FISCALITÉ PATRIMONIALE & FISCALITÉ DES ENTREPRISES / DOUANES
Ce numéro est l'occasion de revenir sur les évolutions récentes et les réformes à venir en matière de fiscalité patrimoniale, de fiscalité des entreprises et de règlementation douanière.
🏛 CHAPITRE 1. FISCALITÉ PATRIMONIALE
📌 Actualités issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et de la loi de finances pour 2026
📈 Augmentation de la CSG sur certains revenus du capital
L'article 12 de la LFSS pour 2026 prévoit une hausse de la CSG de 1,4 points, la portant de 9,2 % à 10,6 % sur certains revenus du capital. Pour ces revenus, le PFU passe ainsi de 30 % à 31,4 %.
Les revenus concernés par cette hausse sont les revenus du patrimoine et les produits de placement, visés aux articles L.136-6 et L.136-7 du code de la sécurité sociale. Il s’agit notamment des dividendes, intérêts, rentes viagères à titre onéreux, plus-values mobilières et certains gains d'épargne salariale.
Toutefois, par exception, la loi maintient un taux de 9,2 % de CSG pour une liste limitative de revenus : les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les plus-values sur biens meubles, les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et d'assurance vie, les intérêts et primes d'épargne des comptes d’épargne logement, des plans d’épargne logement et des plans d’épargne populaire.
⚠ Attention – L’entrée en application de ce nouveau taux de CSG diffère selon la nature des revenus :
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Dès 2025 pour les revenus du patrimoine ;
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À compter du 1er janvier 2026 pour les produits de placement.
La fraction de la CSG déductible en cas d'option pour le barème reste inchangée à 6,8%.
🏢 Instauration d'une taxe de 20 % sur les « holdings patrimoniales »
Instituée à l'article 235 ter C du CGI, cette nouvelle taxe vise les sociétés détenues majoritairement par une personne physique, dont la valeur des actifs excède 5 millions d'euros et dont les produits d'exploitation et produits financiers sont constitués à plus de 50 % de revenus passifs (loyers, dividendes, intérêts…).
Les structures visées sont les sociétés établies en France (ou hors de France, si détenues par des personnes physiques domiciliées en France), assujetties à l'IS ou à un impôt équivalent.
La taxe est assise sur la valeur vénale de certains actifs « somptuaires » détenus à la clôture de l’exercice : les biens affectés à l’exercice de la pêche ou de la chasse, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, les chevaux de course, les vins et alcools, bijoux et métaux précieux, les logements dont la personne physique contrôlante se réserve la jouissance…
Calculée au taux de 20%, la taxe est recouvrée selon les règles applicables en matière d’IS lorsque la société est établie en France, et selon les règles applicables à l’IR lorsqu’elle est due par l’associé personne physique fiscalement domiciliée en France d’une société établie hors de France.
Application : cette mesure s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
📋 Renforcement des conditions d'application du Pacte Dutreil
La loi de finances pour 2026 renforce les conditions d'application du Pacte Dutreil (articles 787 B et 787 C du CGI) ouvrant droit à une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des parts ou actions d’une société ou de l’entreprise individuelle :
▸ La durée de l'engagement individuel de conservation (EIC) est portée de 4 à 6 ans ;
▸ Sont exclus de l'assiette exonérée certains actifs lorsqu’ils ne sont pas affectés à l'activité opérationnelle éligible. Il s’agit notamment des logements et résidences, des biens affectés à l’exercice de la pêche ou de la chasse, des véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs, les chevaux de course ou de concours, vins et alcools, bijoux, métaux précieux, objets d’art…
Application : ces mesures s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 21 février 2026.
⚖ Durcissement des conditions de l'apport cession (150-0 B ter)
Le régime de l'apport cession prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, qui permet le report d’imposition des plus-values lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, a été durci dans le cadre de la loi de finances pour 2026.
▸ En cas de cession des titres dans les trois ans de l’apport, le maintien du report est subordonné à un réinvestissement porté de 60% à 70% du produit de cession.
▸ Les activités éligibles au réinvestissement son restreintes. La plupart des activités immobilières en sont notamment exclues : activités de promotion immobilière, marchand de biens, lotisseur, agent immobilier (mais pas les activités hôtelières qui restent éligibles), ainsi que les activités financières.
▸ Le délai de réinvestissement est allongé et porté à 3 ans à compter de la date de cession des titres (contre 2 ans précédemment).
▸ L’obligation de conservation des actifs objet du réinvestissement est harmonisée et fixée à une durée de cinq ans, quelles que soient les modalités de réinvestissement.
▸ En cas de donations des titres, leur durée de conservation par le donataire conditionnant le maintien du report d’imposition grevant ces derniers est allongée à 6 ans (ou 11 ans, en cas de réinvestissement dans certains fonds tels que des FPCI ou des SCP).
Application : ces mesures s’appliquent aux cessions intervenues à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 21 février 2026.
🔄L'option pour le barème progressif ne sera plus irrévocable
La loi de finances pour 2026 a mis fin au caractère irrévocable de l'option permettant aux contribuables de soumettre leurs revenus relevant du PFU au barème de l'impôt sur le revenu.
L’administration fiscale permettait d’opter pour le barème a posteriori dans le cadre d’un contrôle ou du droit à l’erreur. En revanche, la situation inverse (la renonciation à l’option exercée en cours de contrôle ou dans le cadre d’une réclamation) était refusée au contribuable (Conseil d’Etat, 5 avril 2024, n°490411).
⚠ Attention : cette nouvelle mesure entre en vigueur pour les revenus perçus en 2026, déclarés en 2027. L'option pour le barème qui serait exercée en 2026 au titre des revenus 2025 restera irrévocable.
📌Distributions des Trust (Conseil d’Etat, 13 mars 2026, n°500318)
Le Conseil d'Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 11 octobre 2024, n°22PA03139) selon laquelle des sommes reçues d'un trust étranger sont considérées comme des revenus imposables en vertu de l’article 120, 9° du CGI, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. Le Conseil d’Etat rappelle qu’« il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements de correspondent pas à des distributions de produits ».
Par cette décision, le Conseil d'Etat clarifie les règles de dévolution de la charge de la preuve à la suite de prises de position divergentes de la Cour d'appel de Paris dans deux arrêts récents (CAA Paris, 21 avril 2023 n°20PA02868, CAA Paris 11 octobre 2024, n°22PA03139).
🏛 Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (Cour de cassation, 1er avril 2026, n° 25-10.605)
En application de l'article 990 E du CGI, les entités redevables de la taxe de 3% peuvent en être totalement exonérées en souscrivant chaque année une déclaration n°2746-SD révélant toutes les informations utiles sur les immeubles détenus et l’actionnariat de la société, ou en prenant et respectant l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, toute information utile sur les immeubles détenus et son actionnariat.
Par un arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation juge que ces deux modalités d'exonération sont "exclusives l'une de l'autre ».
Dès lors, une société qui a initialement pris l'engagement de communication et qui dépose ensuite spontanément une déclaration annuelle n°2746-SD dépend désormais de ce régime d’exonération (et non plus du premier). Or en l’espèce, les déclarations n°2746-SD déposées par la société étaient entachées d’une erreur.
La Cour juge donc que c'est à bon droit que l'administration a pu notifier une proposition de rectification sans suivre la procédure prévue par l'article R.23 B-1 du LPF, propre à l’engagement de communication.
On notera que le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales actuellement en discussion prévoit la suppression de l’exonération en cas d’engagement de communiquer certaines informations (l’exonération pour dépôt de la déclaration annuelle 2746 restant en revanche maintenue).
📅 CALENDRIER DÉCLARATIF de Mai – Juin 2026
Dates limites de déclaration des revenus de 2025 / IFI 2026 : 19 mai 2026 Déclarations papier (résidents et non-résidents)
21 mai 2026 Départements n° 1 à 19 et non-résidents
28 mai 2026 Départements n° 20 à 54
4 juin 2026 Départements n° 55 à 974/976
Dates limites pour les déclarations suivantes : 15 mai 2026 Déclaration de la taxe de 3%
5 mai 2026 20 mai 2026 Déclarations des sociétés non soumises à l'IS (n° 2072) : ▸Pour les déclarations papiers ▸Pour les déclarations télétransmises
15 juin 2026 Déclaration annuelle des trusts (2181-TRUST2)
Dans le cadre de la déclaration des revenus de 2025, on relève en particulier les nouveautés suivantes :
▸ Abaissement du seuil du régime micro-BIC pour les locations meublées de tourisme « non classées » (15.000 euros), et abattement réduit à 30%.
▸ Double authentification pour accéder à l’« Espace Finances publiques »
L'administration fiscale a renforcé en 2025 la sécurité des comptes en ligne en introduisant la double authentification pour accéder aux espaces personnels des contribuables sur www.impots.gouv.fr. Depuis début 2026, il est possible d'ajouter une adresse mail supplémentaire en plus de l’adresse principale permettant notamment de diriger le code d’accès à l’espace en ligne vers le professionnel chargé de la déclaration.
- Augmentation du plafond des versements éligibles à la réduction d’impôts pour dons
Le plafond de versements ouvrant droit à la réduction de 75% pour dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences est porté à 2.000 euros (contre 1.000 euros jusqu’à présent). Cette augmentation du plafond s’applique aux versements effectués à partir du 14 octobre 2025.
- Prélèvement à la source : taux individualisé par défaut
Désormais, depuis le 1er septembre 2025, le taux de prélèvement à la source est, par défaut, individualisé. Un taux différencié, calculé en fonction des revenus de chacun, sera appliqué à chacun des conjoints sauf option contraire de leur part.
🏗 CHAPITRE 2. FISCALITÉ DES ENTREPRISES & RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE
🌐Droits de douane TRUMP : réclamations possibles suite à leur annulation par la Cour suprême
Dans une décision rendue le 20 février 2026, la Cour suprême des États-Unis a invalidé une large partie des droits de douane instaurés à l’importations aux Etats-Unis par l’administration Trump depuis début 2025. Sont principalement concernés les droits de douane dits « réciprocités », appliqués à l’ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis, ainsi que certaines surtaxes ciblant notamment la Chine, le Mexique ou le Canada. En revanche, les droits sectoriels fondés sur d’autres bases juridiques, notamment ceux relevant de la section 232 (acier, aluminium, automobile) ou de la section 301, ne sont pas remis en cause par la décision.
Les juridictions américaines ont confirmé que les entreprises importatrices sont en droit de réclamer le remboursement des montants indûment versés, potentiellement assortis d’intérêts. Les entreprises concernées sont invitées à formuler des demandes de remboursement auprès des autorités compétentes. Les douanes américaines devraient, à cette fin, mettre en place un portail de réclamation dédié permettant de centraliser et de traiter ces demandes de manière structurée.
💼 Notre cabinet, qui a mis en place un partenariat avec un cabinet américain, se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ces demandes de remboursement.
⛽ Contrôles des remboursements de TICPE : un piège pour les entreprises de transport éligibles
L’administration des douanes a intensifié ses contrôles en matière de remboursements d’accises sur les produits énergétiques (ex-TICPE). Lors des contrôles, l’administration demande à la société bénéficiaire des remboursements de lui transmettre l’ensemble des documents permettant de vérifier les montants déclarés.
L’administration vérifie que les factures sont conformes aux prescriptions de la circulaire DA 23-017 du 1er septembre 2023 qui impose une « facture en bonne et due forme, identifiant clairement le véhicule ». Concrètement, l’administration exige que chaque facture mentionne l’immatriculation du véhicule qui achète le carburant. Si la société utilise des cartes de carburant mises à disposition de ses chauffeurs, elle doit être en mesure de démontrer que le véhicule qui a fait le plein est bien celui à qui est rattaché la carte. Dans la pratique, il arrive fréquemment que les cartes de carburant soient utilisées pour faire le plein d’un autre véhicule de la société (oubli de carte, prêt de carte entre chauffeurs…).
Lorsque les factures de carburant n’identifient pas le véhicule ou lorsque l’administration a relevé des incohérences, elle n’hésite pas à remettre en cause la totalité des remboursements accordés sur les trois dernières années.
💼 Notre cabinet se tient à votre disposition pour faire un point sur votre process de déclaration et de suivi de vos remboursements de TICPE afin d’aborder les contrôles en toute sérénité. Nous pouvons vous aider à mettre en place une procédure interne conforme ou à vous assister en cas de contrôle. A noter que le contrôle de ces taxes a été transféré aux services fiscaux pour les consommations de gazole à compter du 1er janvier 2025.
📊 Sous-évaluation de titres et pacte d'actionnaires (CAA Toulouse, 26 février 2026, n° 24TL0129)
L’administration fiscale a estimé qu’un apport de titres avait été réalisé pour une valeur minorée et que l’écart avec la valeur vénale constituait une libéralité. Les contribuables mettaient en avant le fait que la valeur unitaire retenue pour l’opération était imposée par les pactes d’actionnaires conclus.
La Cour estime que le fait qu’un prix soit fixé par un pacte d’actionnaires n’empêche pas l’administration de remettre en cause la normalité de ce prix et de considérer que son caractère anormalement bas constitue une libéralité accordée à l’acquéreur. Les contribuables doivent donc être particulièrement vigilants lorsqu’ils retiennent le prix de cession prévu dans un pacte d’actionnaires si ce prix est éloigné de la valeur vénale des titres cédés.
🔗 Apport suivi d'une distribution de dividendes et abus de droit (Conseil d'État, 18 février 2026, n° 500134)
La quasi-totalité des titres d’une société ont été apportés à une autre société. La société dont les titres ont été apportés a ensuite cédé les titres d’une de ses filiales a sa nouvelle société mère en accordant un crédit-vendeur pour la totalité du prix. Elle a ensuite distribué des dividendes pour un montant équivalent au prix de cession pour que les sommes se compensent.
L’administration, suivie par la Cour administrative d’appel de Paris, avait considéré que ces opérations poursuivaient un but exclusivement fiscal visant à bénéficier du régime des sociétés mères sur la distribution des dividendes.
Le Conseil d’Etat estime quant à lui que la société justifie que les opérations avaient un motif économique et organisationnel car (i) elles permettaient une restructuration visant à créer un groupe structuré autour de la société mère, (ii) il était prévu dès l’origine que la participation de la filiale soit cédée à une société mère du groupe et (iii) la société ayant cédé les titres et distribué les dividendes a conservé une activité ayant généré des bénéfices au cours des années suivantes.
Cet arrêt est une illustration intéressante de la possibilité de démontrer le motif économique d’une opération pour éviter une remise en cause sous l’angle de l’abus de droit.
🔬 Les subventions perçues de Bpifrance n'ont pas à être déduites de l'assiette du CIR
Dans un jugement du 28 janvier 2026 n° 2406541, le Tribunal administratif de Paris a confirmé qu’en raison du statut de société anonyme de Bpifrance, les sommes versées par cet organisme ne doivent pas être considérées comme des subventions publiques devant être déduites des bases de calcul du CIR.
Pour les sociétés ayant réduit leur demande de CIR en raison de sommes reçues de Bpifrance, ce jugement ouvre la voie à des réclamations mais seuls les CIR obtenus au titre de dépenses engagées en 2023 et 2024 sont concernée, le texte de loi ayant été modifié à compter du 1er janvier 2025.
💻 Mise à jour du modèle de convention OCDE concernant le télétravail
La convention modèle OCDE a été mise à jour pour prévoir les conséquences du télétravail sur la notion d’installation fixe d’affaires utilisée pour caractériser un établissement stable. Jusqu’à maintenant, un bureau à domicile ne pouvait être qualifié d’établissement stable que si son utilisation était imposée par l’employeur. La définition du télétravail est maintenant élargie pour inclure le télétravail choisi par l’employé.
Le nouveau modèle de convention prévoit que le télétravail qualifie un établissement stable si les critères cumulatifs suivants sont remplis : le télétravail représente plus de 50 % du temps de travail sur douze mois consécutifs, il y a une raison commerciale motivant la présence physique dans cet Etat (une préférence personnelle du salarié n’entraine pas d’établissement stable) ou, en l’absence de raison commerciale, si d’autres circonstances justifient la qualification d’un établissement stable.
Les commentaires de l’OCDE ne constituent qu’un guide utile d’interprétation des conventions. Cela étant, ces situations sont de plus en plus courantes.
📰Publication d'un BOFiP sur le transfert des dispositions TVA du CGI au CIBS
A compter du 1er septembre 2026, les dispositions relatives à la TVA seront supprimées du CGI et transférées dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette réforme n’est pas un simple transfert d’articles car plusieurs dispositions font l’objet d’une réécriture entraînant des modifications significatives sur certains sujets tels que le droit à déduction.
Des principes dégagés par la jurisprudence seront également codifiés et certains termes utilisés de longue date sont remplacés comme par exemple la notion de « dépense » qui laisse place à celle « d’intrant ».
L’administration fiscale vient de publier un Bofip BOI-RES-TVA-000253 visant à rappeler l’intérêt de la réforme, présenter les dispositions transitoires qui seront mises en place en place et apporter des explications sur certaines nouveautés. Ces éclairages sont les bienvenus même si cette réforme bousculera la pratique des professionnels.
Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine du CIBS intégrant les règles de TVA, il convient d’ores et déjà de s’y référer de façon systématique pour analyser les opérations à venir qui en relèveront d’ici quelques mois.
🌍 Entrée en vigueur de la partie commerciale du traité MERCOSUR
La partie commerciale du traité conclu entre l’UE et le MERCOSUR entrera très probablement en vigueur à compter du 1er mai 2026. Aucun Etat membre ni institution ou organe de l’UE ne peut juridiquement s’y opposer, contrairement à ce que laissent penser les recours et déclarations qui n’ont qu’une portée politique. Il s’agit d’une application provisoire dans l’attente de la ratification par certains Etats. Concrètement, les baisses de droits de douane s’appliqueront dès le 1er mai 2026.
📦 Mandataire à l'international : nouveau levier pour les importations / exportations des assujettis étrangers
A compter du 1er janvier 2026, le dispositif de « mandataire à l’international », déjà entré en vigueur le 1er janvier 2025, remplace la représentation fiscale ponctuelle supprimée au 31 décembre 2025.
Le « mandataire à l’international » permet à des sociétés étrangères qui ne sont ni établies ni immatriculées à la TVA en France, d’importer et d’exporter sans avoir à s’immatriculer à la TVA. Concrètement, l’assujetti étranger délègue ses obligations déclaratives en matière de TVA à un mandataire international qui aura la maîtrise des biens, sans pour autant que cette délégation n’emporte transfert de responsabilité fiscale.
Ce dispositif nouveau s’inspire largement des dispositifs attractifs qui existent depuis de nombreuses années en Belgique et aux Pays-Bas, et qui ont contribué à rendre ces pays plus attractifs, notamment pour l’importation du fret maritime, du point de vue des opérateurs étrangers.
Ces règles nouvelles vont permettre aux opérateurs étrangers de prendre la qualité de redevable de la TVA import sans avoir à s’immatriculer en France, notamment à chaque fois que le destinataire des marchandises ne remplit pas les conditions pour déduire cette TVA import. Elles vont donc permettre de sécuriser la gestion et la déduction de la TVA à l’importation dans les cas dans lesquelles les marchandises importées ne font pas l’objet d’une vente (maintenance et réparation, stock consignation, travail à façon, etc.).
En tout état de cause, avant de recourir à ce dispositif, il convient de faire une analyse des opérations réalisées par l’opérateur étranger, ce dispositif étant réservé à ceux qui en réalise par ailleurs aucune opération les obligeant à s’immatriculer à la TVA en France.
📩 Pour toute question, contactez :
Ghislain de PAZZIS Avocat associé – Axipiter ✉ gp@axipiter.fr 📱 +33 6 23 72 32 72
Nicolas de BENGY Avocat associé – Axipiter ✉ nb@axipiter.fr 📱 +33 1 78 96 80 00
